(1) Lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à 1’amiable, la demande en expertise
est faite par simple requête du Tribu-
nal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de navires, de bateaux ou d’aéronefs.
(2) Cette requête est présentée dans les trois (3) ans à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration. Le délai est réduit à un (1) an en matière de vente de fonds de commerce. L’expertise est donnée
dans les dix (10) jours de la de-
mande. En cas de refus par la partie
de nommer son expert et après som-
mation de le faire, il lui en est donné
un d’office par le Tribunal. Les ex-
perts, en cas de partage, appellent un Code Général des Impôts – Edition 2020 125 tiers expert ; à défaut, le Tribunal y pourvoit.
(3) Le procès-verbal d’expertise doit être rapporté au plus tard dans
les trois (3) mois qui suivent la re-
mise faite aux experts de l’ordonnance du Tribunal ou dans les trois (3) mois après la désignation du tiers expert.
(4) Les frais d’expertise sont à la charge des parties, mais seulement lorsque l’évaluation excède le 1/8 au moins le prix ou l’estimation portée au contrat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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