ARTICLE 308 — Les officiers publics qui, aux termes de l’article 305 ciCode
Général des Impôts – Edition 2020 122 dessus, auraient fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement, pourront en poursuivre le paiement
conformément aux dispositions lé-
gales relatives au recouvrement des
frais dus aux notaires, avoués et huis-
siers.
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