(1) Outre l’amortissement pour dépréciation,
l’entreprise concessionnaire peut dé-
duire de ses bénéfices imposables un amortissement de caducité au titre
des biens amortissables renouve-
lables mis en concession par le con-
cessionnaire et devant revenir gratui-
tement à l’autorité concédante en fin de concession.
(2) L’amortissement de caducité se calcule sur la valeur d’acquisition ou
le prix de revient du premier bien ac-
quis ou construit devant être renou-
velé.
(3) Il est pratiqué sous forme de do-
tation linéaire pendant toute la durée de la concession.
(4) Le régime de l’amortissement réputé différé en période déficitaire applicable en matière d’amortissement pour dépréciation visé à l’Article 254 ci-dessus s’applique également à l’amortissement de caducité.
(5) Toutefois, la caducité desdites provisions ne s’exerce que dans la limite de la différence entre, d’une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l’exercice de dotation et, d’autre part, son prix de
revient affecté d’un coefficient pro-
gressif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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