(1) L’entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun, relatives aux amortissements des biens amortissables. (2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, elle ne peut
passer en charges déductibles la dé-
préciation du dernier bien renouve-
lable devant revenir gratuitement en
fin de concession à l’autorité concé-
dante.
(3) Les amortissements ultérieurs, pratiqués sur des biens renouvelables rétrocédés à titre gratuit à l’autorité concédante, ne sont pas admis parmi ses charges déductibles.
(4) L’entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de quinze
(15) ans ou sur la durée de la conces-
sion si elle est inférieure à quinze
(15) ans, le droit d’entrée éventuel-
lement versé à l’autorité concédante.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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