(1) Les charges éligibles peuvent être transférées provisoirement dans un compte de frais immobilisés à concurrence de l’excédent si, au cours des trois (3) premiers exercices, elles excèdent la production vendue. (2) La nature et la liste des frais éli-
gibles à ce régime sont définies dans
le cahier des charges de la conces-
sion ou tout autre document négocié d’accord parties.
(3) L’accord sur les charges éli-
gibles est soumis à l’agrément de
l’Administration des impôts qui dis-
pose d’un délai d’un (1) mois à
compter de la réception de la de-
mande d’aval pour se prononcer.
Passé ce délai, l’accord est réputé avoir été donné.
(4) A partir du quatrième exercice, les charges éligibles immobilisées
peuvent, en application des disposi-
tions des alinéas (1), (2) et (3) ci-
dessus, être imputées à titre d’amortissement sur les six (06) exercices suivants.
(5) Pendant la durée de la conces-
sion, si le concessionnaire est amené à réaliser un nouveau programme
d’investissements ou de restructura-
tion impliquant des dépenses impor-
tantes, il peut de nouveau bénéficier de ce régime sur présentation d’un
dossier comportant les accords pas-
sés entre lui et l’autorité concédante et définissant, de manière détaillée, la
nature et le montant des investisse-
Code Général des Impôts – Edition 2020 108
ments, ainsi que les dépenses rete-
nues pour être éligibles.
Le dossier est soumis à
l’Administration des impôts qui dis-
pose d’un délai d’un (1) mois pour se prononcer. Passé ce délai, l’accord est réputé avoir été donné.
(6) En aucun cas, l’amortissement
des charges provisoirement immobi-
lisées ne peut bénéficier du régime
fiscal des amortissements réputés dif-
férés en période déficitaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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