(1) Sont soumises à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opé-
rations réalisées au Cameroun, non
comprises dans la liste des exonéra-
tions prévues à l’article 128 ci-
dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est
situé en dehors des limites territo-
riales du Cameroun.
(2) Une opération est réputée réali-
sée au Cameroun :
a) s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Cameroun ;
b) s’il s’agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué, sont utilisés ou exploités au Cameroun.
(3) Par exception, en ce qui concerne
uniquement les transports inter-
CEMAC, les opérations sont répu-
tées faites au Cameroun si le trans-
porteur y est domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l’opération s’effectue dans un autre Etat membre.
(4) Les commissions sont réputées perçues au Cameroun à l’occasion des ventes de titres de transport par
les agences de voyage ou les entre-
prises ayant une activité de cette na-
ture, quels que soient la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 92
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.