1) Toute femme enceinte dont l’état a fait l’objet d’une constatation médicale peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à verser l’indemnité prévue à l’article 36 ci-dessus.
Pendant cette période, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail de l’intéressée du fait de la grossesse.
2) Toute femme enceinte a droit à un congé de ma-
ternité de quatorze semaines qui commence quatre semaines avant la date présumée de l’accouchement. Ce congé peut être prolongé de six semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant, soit de la grossesse, soit des couches.
Pendant la durée de ce congé, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail de l’intéressée.
3) Quand l’accouchement a lieu avant la date pré-
sumée, la période de repos est prolongée jusqu’à l’accomplissement des quatorze semaines de congé auxquelles la salariée a droit.
4) Quand l’accouchement a lieu après la date pré-
sumée, le congé pris antérieurement est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement sans que le congé postérieur ne soit réduit.
5) Outre les diverses prestations prévues par la lé-
gislation sur la protection sociale et familiale, la femme a droit, pendant le congé maternité, à la
charge de la Caisse nationale de prévoyance so-
ciale, à une indemnité journalière égale au montant du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail ; elle conserve le droit aux prestations en nature.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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