1) En dehors des prélèvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à l’article 66 alinéa 3 et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels, il ne peut être fait des retenues sur les salaires que dans les cas ci-après : •
a) par saisie-arrêt ;
•
b) par application des dispositions prévues à l’article 21 de la présente loi ;
•
c) par cession volontaire souscrite par le cédant en personne et communiquée pour vérification à l’inspecteur du travail du ressort quand il s’agit du remboursement d’avances consenties
par l’employeur au travailleur et devant le pré-
sident du tribunal compétent dans les autres cas ;
•
d) en cas d’institution, dans le cadre des dispo-
sitions législatives et réglementaires en vi-
gueur, de sociétés de secours mutuels compor-
tant le versement de cotisations par le travail-
leur.
2) Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 15/31
3) Les dispositions d’une convention collective ou
d’un contrat individuel autorisant tous autres prélè-
vement sont nulles et de nul effet.
4) Les sommes retenues au travailleur en violation
des dispositions ci-dessus portent intérêt à son pro-
fit au taux légal depuis la date où elles auraient dû
être payées et peuvent être réclamées par lui jus-
qu’à prescription, le cours en étant suspendu pen-
dant la durée du contrat.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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