1) A l’issue de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail établi un procès-verbal constatant, soit l’accord, soit le désaccord partiel ou total des parties qui contresignent le procès-verbal et en reçoivent chacune ampliation. L’accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l’article 139 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-08-1992
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