Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera jointe à la requête présentée au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence étendue, lequel, ordonnance au bas de ladite requête ordonnera la communication au ministère public et fixera un jour pour l'audience en chambre du conseil.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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