Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologation, une expédition
de la délibération sera jointe à la requête présentée au Président du Tribunal ou au Juge de paix à
compétence étendue, lequel, ordonnance au bas de ladite requête ordonnera la communication au
ministère public et fixera un jour pour l'audience en chambre du conseil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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