Si le tuteur, ou autre, chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans le délai fixé
par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de
l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci sans répétition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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