Lorsque la nomination d'un tuteur aura été faite hors de sa présence, elle lui sera
notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désigné par elle ; ladite notification sera
faite par acte d'huissier dans les trois jours de la délibération, outre les délais de distance entre le lieu
où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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