Quel que soit le prix obtenu, la créance du saisissant sera éteinte dans la proportion où elle l'aurait été, s'il avait accepté d'être substitué à son débiteur crédirentier, dans les conditions prévues à l'article 374.
Toutefois, le tribunal pourra fixer un prix au-dessous duquel les enchères ne seront pas reçues. S'il ne s'en présente pas d'un prix supérieur, la cause reviendra dans ce cas devant le tribunal à la diligence du saisissant qui concluera à la subdivision prévue audit article 374.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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