Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 11

ARTICLE 371

La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu lorsque cette rente est saisissable qu'en vertu d'un titre exécutoire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 43

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article 371 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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