La valeur de la créance sera évaluée sous forme de rente d'après la valeur du franc de rente établie par la Caisse nationale d'assurances sur la vie pour les victimes d'accidents du travail, selon le tarif en vigueur lors de l'assignation.
Le créancier sera substitué à son débiteur crédirentier pour une rente correspondant aux sommes qui lui sont dues, dans la limite de la rente due par débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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