Quoiqu'il y ait titre exécutoire, la rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit suivant les règles prescrites au titre "des saisies-arrêts ou oppositions ", pour les cas où il n'y a pas de titre exécutoire par les articles 310 et suivants du présent code.
L'exploit de saisie vaut toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir de la rente jusqu'à jugement définitif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 43
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