La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu lorsque cette rente est saisissable qu'en vertu d'un titre exécutoire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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