Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au quatrième degré inclusivement, celui qui a bu ou mangé avec l'une des parties et à ses frais depuis le jugement qui a ordonné l'enquête ; les serviteurs et domestiques, le témoin en accusation et le témoin condamné à une peine affective ou infamante.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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