Les témoins touchés par la contravention et qui ne se présenteraient pas pourront être
assignés à leurs frais par l'huissier ou l'agent d'exécution.
Si les témoins assignés sont encore défaillants, le juge pourra les condamner à une amende qui ne
pourra excéder 2.000 francs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 16
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.