Les témoins seront entendus séparément en présence des parties, si elles
comparaissent, ou de leurs conseils ou mandataires. Les parties ou leurs conseils ou mandataires
seront tenus de fournir leurs reproches avant la déposition des témoins et de les signer. Si les parties
ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 16
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.