Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 8

ARTICLE 107

Les témoins seront entendus séparément en présence des parties, si elles comparaissent, ou de leurs conseils ou mandataires. Les parties ou leurs conseils ou mandataires seront tenus de fournir leurs reproches avant la déposition des témoins et de les signer. Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 16

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article 107 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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