Les témoins touchés par la contravention et qui ne se présenteraient pas pourront être assignés à leurs frais par l'huissier ou l'agent d'exécution.
Si les témoins assignés sont encore défaillants, le juge pourra les condamner à une amende qui ne pourra excéder 2.000 francs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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