Les dépendances du domaine public naturel ou artificiel sont gérées par l’Etat.
Toutefois en raison de leur utilisation, cette gestion peut être assurée sous le contrôle de l’Etat, par d’autres personnes morales de droit public ou par des concessionnaires de service public.
Les modalités de contrôle prévu à l’alinéa précédent sont fixées par décret.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 06-07-1974
Page source 3
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