, Les opérations de couverture à terme du risque de change sont adossées à des transactions économiques et financières réelles dûment justifiées' Article l4l. Les établissenrents de crédit sont habilités à couverture à terme du risque de change, avec compte rendu exécuter les opérations de 31 à la BEAC, sous réser{ respect des dispositions prudentielles relatives à la surveillance de la position exténeure des établissements de crédit édictées par la COBAC.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 21-12-2018
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