, Les opérations de couverture à terme du risque de change sont adossées à
des transactions économiques et financières réelles dûment justifiées'
Article l4l. Les établissenrents de crédit sont habilités à
couverture à terme du risque de change, avec compte rendu
exécuter les opérations de
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à la BEAC, sous réser{
respect des dispositions prudentielles relatives à la surveillance de la position exténeure
des établissements de crédit édictées par la COBAC.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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