Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 0 › Section 5

ARTICLE 70

CONSÉQUENCES DE L’EXTINCTION D’UN TRAITÉ 1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en con- viennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses disposi- tions ou conformément à la présente Convention : a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité; b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin. 2. Lorsqu’un Etat dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le paragraphe 1 s’applique dans les relations entre cet Etat et chacune des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 27

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SECTION 70

Sommaire

article 70 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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