CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ
1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la pré-
sente Convention. Les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force
juridique.
2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d’un tel
traité :
a) Toute partie peut demander à toute autre partie d’établir pour
autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait
existé si ces actes n’avaient pas été accomplis;
b) Les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été
invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.
3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le para-
graphe 2 ne s’applique pas à l’égard de la partie à laquelle le dol, l’acte
de corruption ou la contrainte est imputable.
4. Dans les cas où le consentement d’un Etat déterminé à être lié
par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s’appliquent
dans les relations entre ledit Etat et les parties au traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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