SURVENANCE D’UNE SITUATION RENDANT L’EXÉCUTION IMPOSSIBLE
1. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité
comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité
résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensa-
ble à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut
être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du
traité.
2. L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une par-
tie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou pour en
suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par
la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre
obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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