Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 0

ARTICLE 59

EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION IMPLICITES DU FAIT DE LA CONCLUSION D’UN TRAITÉ POSTÉRIEUR 1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toute les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et : a) S’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou b) Si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps. 2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement sus- pendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que telle était l’intention des parties.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 23

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SECTION 59

Sommaire

article 59 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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