SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ MULTILATÉRAL
PAR ACCORD ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent con-
clure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre
elles seulement, l’application de dispositions du traité :
a) Si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité;
ou
b) Si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à
condition qu’elle :
i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties
des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de
leurs obligations; et
ii) Ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.
2. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le
traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux
autres parties leur intention de conclure l’accord et les dispositions du
traité dont elles ont l’intention de suspendre l’application.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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