Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 0

ARTICLE 58

SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ MULTILATÉRAL PAR ACCORD ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT 1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent con- clure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l’application de dispositions du traité : a) Si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité; ou b) Si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle : i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et ii) Ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité. 2. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les dispositions du traité dont elles ont l’intention de suspendre l’application.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 22

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SECTION 58

Sommaire

article 58 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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