Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 2 › Section 2

ARTICLE 19

FORMULATION DES RÉSERVES Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins : a) Que la réserve ne soit interdite par le traité; b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 9

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SECTION 19

Sommaire

article 19 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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