Lex Cameroun

Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 0

ARTICLE 43

Les ressources de l'OHADA sont composées notamment : a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ; b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ; c) de dons et legs. Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.
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Sommaire

article 43 du Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-2008
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