Lex Cameroun

Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 0

ARTICLE 49

Dans les conditions déterminées par un Règlement, les fonctionnaires et employés de l'OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou confirmés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les immunités et privilèges mentionnés ci-dessus peuvent être, selon les circonstances, levés par le Conseil des Ministres. 6 / 8 https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html TRAITÉ PORTANT RÉVISION DU TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Adopté à Québec (CANADA) le 17/10/2008 Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 20 du 01/11/2009 En outre, les juges ne peuvent être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.
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article 49 du Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-2008
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