1°) Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci
doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l'article 49 ci-dessus sont
remplies.
2°) La demande en révision est formée contre toutes les Parties à l'arrêt dont la révision est demandée.
3°) Ces dernières ont le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête. Ces
observations sont communiquées à la Partie dont émane la demande.
4°) Avant de rendre son arrêt sur la recevabilité de la demande, la Cour peut donner à nouveau aux Parties la
possibilité de présenter leurs vues à ce sujet.
5°) Si la demande est déclarée recevable, la Cour fixe les délais pour toute procédure ultérieure quelle estime
nécessaire pour se prononcer sur le fond de la demande.
6°) La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision
est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
Page source 13
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.