1°) La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
2°) La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
3°) La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.
4°) La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.
5°) Aucune demande en révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Texte officiel
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