1°) Lorsque la Cour est saisie par l'une des Parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au
troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la
signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus. Le
recours contient :
a) les nom et domicile du requérant ;
b) les noms et domiciles des autres Parties à la procédure devant la Juridiction nationale et de leur avocat ;
c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions.
Le recours indique les actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire
justifie la saisine de la Cour.
2°) La décision de la juridiction nationale qui fait l'objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être
faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.
3°) Aux fins de la procédure, le recours contient élection de domicile au lieu où la Cour a son Siège. Elle indique le
nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.
4°) Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :
- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou tout autre preuve de son existence juridique ;
- la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.
5°) Si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant
un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A
défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du
recours.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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