1°) Le recours et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en
duplique ou par tout autre mémoire lorsque le Président, soit d'office, soit à la suite d'une demande présentée en
ce sens dans un délai de quinze jours à compter de la signification du mémoire en réponse ou en réplique, le juge
nécessaire et l'autorise expressément.
2°) Lorsque le Président autorise le dépôt d'une réplique ou d'une duplique, ou de tout autre mémoire, il fixe les
délais dans lesquels ceux-ci sont produits.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
Page source 9
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.