1°) Le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant
se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats Parties au Traité. Il appartient à toute
personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat
spécial de la Partie qu'elle représente.
2°) L'avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits
qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après
avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance de la Cour. Cette ordonnance est
immédiatement exécutoire.
Lorsqu'un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le
Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre avocat.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
Page source 7
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.