1°) Il est tenu au Greffe, sous la responsabilité du Greffier en chef, un registre coté et paraphé par le Président, sur
lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces
déposées à l'appui.
2°) Mention de l'inscription au registre est faite par le Greffier en chef sur les originaux et, à la demande des
Parties, sur les comptes qu'elles présentent à cet effet.
3°) Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes
authentiques.
4°) Les modalités selon lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions prévues à l'article 15
du présent Règlement.
5°) Tout intéressé peut consulter le registre au Greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du
Greffe établi par la Cour sur proposition du Greffier en chef.
6°) Un avis est publié au Journal Officiel de l'OHADA indiquant la date de l'inscription de la requête introductive
d'instance, les noms et domiciles des Parties et l'objet du litige.
Toute Partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du Greffe, des copies des actes de procédure, ainsi
que des expéditions des ordonnances et des arrêts.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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