1°) Les Etats Parties au Traité peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Le même droit appartient à toute
personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'une des Parties.
2°) La demande d'intervention est présentée dans les trois mois de la publication prévue au paragraphe 6 de
l'article 13 du présent Règlement.
La demande contient
a) l'indication de l'affaire ;
b) l'indication des Parties principales au litige ;
c) les nom et domicile de l'intervenant ;
d) l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège ;
e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir ;
f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'Etats membres, l'exposé des raisons justifiant
l'intérêt à intervenir.
3°) La demande d'intervention est signifiée aux Parties. Le Président met les Parties en mesure de présenter leurs
observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention.
4°) Si l'intervention est admise, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux
Parties. Le Président peut cependant, à la demande d'une Partie, exclure de fait de communication des pièces
confidentielles.
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RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à N'Djaména (TCHAD) le 18/04/1996
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 4 du 01/11/1997
5°) L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
6°) Le Président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Il fixe également
le délai dans lequel les Parties peuvent répondre à ce mémoire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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