Absence de convention d'arbitrage
Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent
Règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la Cour ou ne répond pas dans le délai de trente (30) jours
visé à l'article 6 ci-dessus, la partie demanderesse est informée par le Secrétaire Général qu'il se propose de saisir
la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu.
La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites dans les trente (30) jours suivants si celui-ci
estime devoir en présenter.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 9
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.