Provision pour frais de l'arbitrage
11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais de l'arbitrage entraînés par les
demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24 du présent Règlement, à moins que des demandes
ne soient formées conformément aux articles 8-1, 8-2 et 8-3 du présent Règlement, auquel cas le paragraphe 11.3
ci-après s'applique.
Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments
nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.
Lorsque des demandes reconventionnelles sont formées par le défendeur, la Cour peut fixer des provisions
distinctes pour les demandes principales et les demandes reconventionnelles. Lorsque la Cour fixe des provisions
distinctes, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses demandes respectives.
11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant, leur
versement peut être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande
reconventionnelle, au cas où l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face.
Les provisions ainsi fixées doivent être réglées à la Cour en totalité avant la remise du dossier à l'arbitre. Pour les
trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire satisfaisante.
11.3 Lorsque des demandes sont formées conformément aux articles 8-1, 8-2 et 8-3 du présent Règlement, la
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RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Conakry (GUINEE) le 23/11/2017
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° Spécial du 15/12/2017
Cour fixe une ou plusieurs provisions et décide à quelle partie le paiement incombe ou dans quelle proportion ce
paiement est partagé entre elles. Lorsque la Cour a précédemment fixé une provision conformément au présent
article, celle-ci est remplacée par la ou les provisions fixées conformément au présent paragraphe. Dans ce cas, le
montant de toute provision précédemment payée par une partie est considéré comme un paiement partiel par cette
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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