Provision pour frais de l'arbitrage
Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et, éventuellement, de la note complémentaire telles que
visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour
pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, la mise en œuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du
lieu de l'arbitrage.
Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application du
paragraphe 11.2 de l'article 11 du présent Règlement pour le paiement de la provision ont été satisfaites.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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