Réponse à la demande
Le ou les défendeurs doivent, dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de la
demande d'arbitrage par le Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci.
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RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Conakry (GUINEE) le 23/11/2017
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° Spécial du 15/12/2017
Dans le cas visé à l'alinéa 2 du paragraphe 3.1 de l'article 3 du présent Règlement, l'accord des parties doit être
réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu audit article.
La réponse doit contenir :
a) confirmation ou non de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le
demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure ;
b) confirmation ou non de l'existence d'une convention d'arbitrage résultant d'un contrat ou de tout autre
instrument entre les parties renvoyant à l'arbitrage en vertu du présent Règlement ;
c) un bref exposé du différend et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec
indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense ;
d) les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et
(e) de l'article 5 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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