Effets de la convention d'arbitrage
10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même
aux dispositions du titre IV du Traité, au présent Règlement, au Règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et
au barème des frais de l'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure
d'arbitrage indiquée à l'article 5 du présent Règlement.
10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette
abstention.
10.3 Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à la portée de la
convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté prima facie l'existence de cette convention, peut décider, sans
préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra
au tribunal arbitral de prendre toutes décisions sur sa propre compétence.
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RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Conakry (GUINEE) le 23/11/2017
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° Spécial du 15/12/2017
10.4 Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence ainsi que sur la recevabilité de
la demande d'arbitrage.
Sauf stipulation contraire, si le tribunal arbitral considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat
liant les parties est nul ou inexistant, le tribunal arbitral est compétent pour déterminer les droits respectifs des
parties et statuer sur leurs demandes et conclusions
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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