Réponse à la demande
La ou les parties défenderesses doivent, dans les quarante cinq (45) jours à dater du reçu de la notification du
Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci avec la justification d'un semblable envoi effectué à la partie
demanderesse.
Dans le cas visé à l'article 3.1 alinéa 2 ci-dessus, l'accord des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30)
jours prévu audit article.
La réponse doit contenir :
a) Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur,
avec élection de domicile pour la suite de la procédure.
b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties renvoyant à l'arbitrage institué
au titre IV du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
c) Un bref exposé de l'affaire et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication
des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense.
d) Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de
l'article 5 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11 mars 1999
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