LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2006 signifié à monsieur BELEM Moussa et
déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur HAGE Boutros Joseph a
interjeté appel du jugement en date du 06 décembre 2006 rendu par le Tribunal de grande
instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare BELEM Moussa recevable en son exception de nullité ;
Au fond, la déclare fondée ;
Annule en conséquence l'acte d'opposition en date du 31 mars 2006 pour violation des articles
81 et 99 du code de procédure civile ;
Condamne HAGE Boutros Joseph à payer à BELEM Moussa la somme de un million cent
quarante deux mille deux cents (1.142.200) francs ;
Condamne HAGE Boutros Joseph aux dépens » ;
Monsieur HAGE Boutros Joseph fait valoir que le Tribunal a passé sous silence les
irrégularités de la requête afin d'injonction de payer ; qu'en analysant le contenu de la requête
afin d'injonction de payer on se rend compte qu'elle est irrecevable ; qu'en effet il résulte de
l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution (AUPSRVE) que la requête afin d'injonction de payer «... contient à
peine d'irrecevabilité : les noms, prénoms profession et domiciles des parties... » ; que dans la
requête son domicile n'est pas indiqué ; qu'en plus BELEM Moussa lui a attribué un siège
social avec une adresse postale comme s'il était une personne morale ; que pourtant il est
personne physique commerçant domicilié dans les lieux où il a ouvert son établissement
comme le veut l'article 58 du code des personnes et de la famille ; qu'au regard des
dispositions de l'article 4 de l'AUPSRVE, la requête doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs l'appelant sollicite l'annulation du jugement pour une mauvaise application des
articles 81, 99 et 123 du code de procédure civile ; qu'en faisant application de l'article 123 du
code de procédure civile le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 13 de
l'AUPSRVE qui dit que celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la
charge de la preuve de la créance ; que n'étant pas demandeur cet article ne peut s'appliquer en
l'espèce ; qu'en ce qui concerne la violation des articles 81 et 99 du code de procédure civile il
est indiqué dans le jugement que l'absence de la date de naissance du demandeur empêche au
défendeur qui est ici BELEM Moussa d’apprécier sa capacité et de se défendre sur ce point ;
que cependant il n'a pas fait ici la preuve du préjudice, condition exigée par l'article 99 du
code de procédure civile ; que par conséquent les prétentions de BELEM Moussa sont
inopérantes et l'opposition formée doit être infirmée.
L'appelant demande également de débouter BELEM Moussa de sa demande en paiement
comme étant sans fondement ; qu'aux termes de l'article 13 de l'AUPSRVE, « celui qui a
demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de la créance » ;
que BELEM Moussa n'a pu faire la preuve de sa prétendue créance.
HAGE Boutros Joseph sollicite reconventionnellement des dommages-intérêts et des frais et
honoraires d'avocat en se fondant respectivement sur l'article 15 du code de procédure civile
pour demander à BELEM Moussa la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA
pour réparer le préjudice subi et sur l'article 6 de la loi n° 028-2004/AN portant modification
de la loi 010/93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso pour le
paiement de la somme de six cent soixante dix sept mille (677.000) francs au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens ;
En réplique BELEM Moussa expose que HAGE Boutros Joseph l'a chargé du transport d'une
niveleuse 120 G du village de Satiri à Ouagadougou ; qu'ils ont convenu verbalement que le
coût du transport serait égal à un million cent trente un mille deux cents (1.131.200) francs
CFA et que le règlement se fera sur présentation de la facture du transporteur ; qu'après avoir
accompli le travail, HAGE Boutros Joseph n'a pas payé le prix du transport convenu, d'où la
procédure judiciaire qu'il a intenté et qui a abouti au jugement rendu en sa faveur.
Sur la violation de l'article 4 de l'AUPSRVE, l'intimé réplique en tirant fondement de l'article
3 de l'AUPSRVE pour dire que l'article 4 suscité a pour objectif de permettre au président de
la juridiction saisie de la requête afin d'injonction de payer de vérifier la compétence
territoriale de sa juridiction ; qu'en outre selon l'article 52 du code des personnes et de la
famille (CPF), les commerçants, les industriels, les artisans sont également domiciliés au
siège principal de leurs opérations ou dans les lieux où ils ont ouvert un établissement pour les
actes de leur vie professionnelle ; que tous les éléments démontrent que le siège de l'entreprise
Boutros est bien Ouagadougou et que la juridiction compétente est bien le Tribunal de grande
instance de Ouagadougou ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être rejeté ;
Sur la prétendue mauvaise application des articles 81, 99 et 123 du code de procédure civile,
l'intimé soutient qu'il ignorait la nationalité de HAGE Boutros Joseph et ses date et lieu de
naissance ; que cela l'a empêché d'organiser valablement sa défense notamment la possibilité
de s'en prévaloir pour exiger le paiement de la caution comme le dispose l'article 123 du code
de procédure civile ; que contrairement à ce qu'allègue HAGE Boutros Joseph, celui qui
supporte la charge de la preuve n'est pas forcement le demandeur à l'instance ; que l'argument
tiré de la mauvaise application des articles 81, 85 et 123 du code de procédure civile doit être
rejeté ; il sollicite le rejet aussi des demandes de HAGE Boutros Joseph relatives aux
dommages et intérêts et frais de procès ;
Sur le bien fondé de la créance, il demande à la Cour de déclarer le moyen tiré de l'article 13
de l'AUPSRVE mal fondé en ce qu'il a bien exécuté le contrat qui s'est formé entre lui et
HAGE Boutros Joseph en transportant la niveleuse à destination et qui a fait l'objet d'une
créance établie par une facture acceptée ; aussi il demande de confirmer le jugement tout en
réclamant le paiement des frais non compris dans les dépens ;
HAGE Boutros Joseph par des conclusions en réplique revient sur la violation de l'article 4 de
l'AUPSRVE pour dire que BELEM Moussa s'est contenté de fournir des informations
relatives à l'adresse postale de l'entreprise HAGE Boutros Joseph qui est différente du
domicile de HAGE Boutros Joseph ; qu'ayant manqué de mentionné le domicile de HAGE
Boutros Joseph personne physique, la sanction est l'irrecevabilité de la requête ;
HAGE Boutros Joseph soulève en outre la violation de l'article 8 de l'AUPSRVE ; que
BELEM Moussa a violé le principe qui dit que les frais de greffe ne doivent pas figurer dans
l'ordonnance mais leur détail est donné dans la signification de l'ordonnance d'injonction de
payer ;
Ensuite il revient sur le défaut de preuve de la créance en disant que BELEM Moussa n'a pas
pu faire la preuve de la prétendue créance et sur la prétendue violation de l'article 123 du code
de procédure civile, il estime qu'il ne peut s'appliquer en l'espèce, qu'aussi la violation des
articles 81 et 99 du code de procédure civile est sans fondement ; qu'il sollicite l'annulation du
jugement et reconventionnellement la condamnation de BELEM Moussa au paiement de la
somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous
préjudices confondus et six cent soixante dix sept mille (667.000) francs au titre des frais et
honoraires d'avocat ;
En réplique, BELEM Moussa dit que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de
l'AUPSRVE doit être rejeté car purement dilatoire ;
DISCUSSION
SUR LA FORME
Motifs
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux
prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et l'article 15 de l'AUPSRVE ;
AU FOND
Sur l'irrecevabilité de la requête afin d'injonction de payer
Attendu que HAGE Boutros Joseph soulève l'irrecevabilité de la requête afin d'injonction de
payer pour violation de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution (AUPSRVE) ; que la
requête de BELEM Moussa ne contient aucune indication ni de son domicile ni de son siège ;
Attendu cependant que dans la requête il est indiqué le siège de l'entreprise Boutros comme
étant Ouagadougou, à la boite postale 637 aux numéros de téléphone 50 33 35 14/50 33 64 51
comme le dispose l'article 52 du code des personnes et de la famille ; que selon l'article 3 de
l'AUPSRVE qui dispose que : « la demande est formée par requête auprès de la juridiction
compétente du domicile du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en
cas de pluralité de débiteurs.... », il s'en suit que la juridiction compétente est bien le Tribunal
de grande instance de Ouagadougou ; qu'il convient alors de rejeter ce moyen tiré de la
violation de l'article 4 de l'AUPSRVE ;
Sur la violation de l'article 8 de l'AUPSRVE
Attendu que HAGE Boutros Joseph soulève également la violation de l'article 8 de
l'AUPSRVE ; que BELEM Moussa a fait figurer les frais de greffe dans la requête ; que
l'article 8 dispose : « A peine de nullité la signification de la décision portant injonction de
payer contient sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixé par la décision ainsi que les intérêts et
frais de greffe dont le montant est précisé.... »
Attendu qu'au sens de l'article 8 suscité les intérêts et frais de greffe doivent être indiqué dans
l'exploit de signification ; que c'est leur non indication qui serait cause de nullité de la
signification ; que par conséquent l'indication des frais de greffe dans la requête afin
d'injonction de payer ne saurait être une violation de l'article 8 de l'AUPSRVE
Sur la mauvaise application des articles 81, 99 et 123 du code de procédure civile
Attendu que le premier juge s'est fondé sur l'article 81 et 99 du code de procédure civile pour
annuler l'acte d'opposition en date du 31 mars 2006 ; que tirant application de l'article 123 du
code de procédure civile, la non indication de la nationalité de HAGE Boutros Joseph peut
mettre le défendeur en difficulté d'exécuter une éventuelle condamnation du demandeur à des
dommages et intérêts ou à des frais ;
Attendu qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile sous réserve de
conventions et des accords internationaux, tous étrangers demandeurs principaux ou
intervenants sont tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution
personnellement de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être
condamnés ;
Attendu cependant que l'article 140 du code de procédure civile dispose que : « la nullité ne
peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause
l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est
intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun préjudice » ;
Attendu au demeurant que dans la procédure d'injonction de payer le créancier qui a sollicité
l'ordonnance d'injonction demeure demandeur à l'instance quant au fond ; que HAGE Boutros
Joseph n'étant pas demandeur, il ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 123 du
code de procédure civile relatives à la caution à fournir par les étrangers ;
Attendu qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point ;
Sur la créance
Attendu que HAGE Boutros Joseph reproche à BELEM Moussa de n'avoir pas fait la preuve
de sa créance ; que pour obtenir l'ordonnance d'injonction de payer, BELEM Moussa a versé
une facture n° 001/03 du 27 août 2003 relative au prix de transport d'une niveleuse 120G du
village de Satiri à Ouagadougou pour justifier sa créance ; qu'il estime qu'une simple facture
ne peut constituer un titre de créance ;
Attendu cependant que BELEM Moussa soutient le bien fondé de la créance ; qu'il a exécuté
sa part de contrat en transportant la niveleuse à destination ; que la facture tenue à HAGE
Boutros Joseph n'a fait l'objet ni d'aucune protestation, ni de réserve, ce qui vaut acceptation ;
Attendu qu'au regard des dispositions des articles 11 et 12 de la loi 15-94/ADP portant
organisation de la concurrence, tout achat de biens, de produits ou toute prestation de service
pour une activité commerciale doit faire l'objet d'une facturation ; qu'il y est précisé que la
facture rédigée en deux exemplaires, l'un pour le vendeur et le second pour l'acheteur, doit
contenir entre autres éléments, les noms des parties et leur adresse, la date à laquelle le
règlement doit intervenir, la dénomination précise, la qualité et le prix du produit vendu ou du
service rendu ;
Attendu que la facture présentée par BELEM Moussa ne remplit pas cette condition ; que
cette facture ne saurait être assimilée à un titre de transport, tel que la lettre de voiture ; que
par conséquent elle ne peut être considérée comme une preuve de sa créance ;
Attendu qu'il convient dès lors de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer n° 100/2006
rendue par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en date du 22 mars
2006, la créance ne présentant pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité
prévus à l'article 1er de l'AUPSRVE ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et des frais et
honoraires d'avocat
Attendu que HAGE Boutros Joseph demande de condamner BELEM Moussa au paiement de
la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA pour action malicieuse, vexatoire,
dilatoire ; que c'est la seconde fois qu'il tente de le faire condamner au paiement de la somme
de un million cent quarante deux mille deux cents (1.142.200) francs représentant le montant
de la facture ci-dessus citée ;
Attendu que s'agissant d'un désistement, c'est une faculté qui est offerte à tout demandeur ;
que d'ailleurs ce désistement lui a valu une condamnation de frais et honoraires d'avocat non
compris dans les dépens à HAGE Boutros Joseph qui s'élevait à deux cent soixante dix mille
(270.000) francs ; que par conséquent l'action de BELEM Moussa n'est ni dilatoire, ni
malicieux, ni vexatoire ;
Attendu que HAGE Boutros Joseph demande de condamner BELEM Moussa à lui payer la
somme de six cent soixante dix sept mille (677.000) francs au titre des frais non compris dans
les dépens, soit deux cent soixante dix sept (277.000) francs CFA pour la première instance et
quatre cent mille (400.000) francs CFA pour l'appel ;
Attendu que la Cour ne peut condamner au paiement des frais non compris dans les dépens
pour une action intentée en première instance ; qu'en revanche pour ce qui est de l'appel elle
peut condamner la partie perdante à payer à l'autre les frais qu'elle a exposés pour le procès et
non compris dans les dépens ; qu'il convient donc de condamner BELEM Moussa à payer
HAGE Boutros Joseph la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que BELEM Moussa demande aussi de condamner HAGE Boutros Joseph à lui payer
la somme de neuf cent quatorze cinq cent (914.500) francs CFA au titre des frais non compris
dans les dépens ; qu'ayant perdu le procès il y a lieu de rejeter sa demande et le condamner
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Annule le jugement attaqué ;
Par évocation, rétracte l'ordonnance d'injonction de payer n° 100/2006 du président du
Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;
Déboute BELEM Moussa de ses prétentions ;
Déboute HAGE Boutros Joseph de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne BELEM Moussa aux dépens ;
Le condamne à payer à HAGE Boutros Joseph quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-42
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION - EXCEPTION DE NULLITE - VIOLATION DES ARTICLES 81 ET 99
CPC - ANNULATION DE L'ACTE D'OPPOSITION - DECISION D’INJONCTION
DE PAYER - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - REQUETE D'INJONCTION DE PAYER -
COMMERCANT ETRANGER - DOMICILIATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 4
AUPSRVE (NON) - EXPLOIT DE SIGNIFICATION - MENTION DES FRAIS DE
GREFFE
-
VIOLATION
DE
L'ARTICLE
6
AUPSRVE
(NON)
-
ACTE
D'OPPOSITION - ACTE D’HUISSIER - NON INDICATION DE LA NATIONALITE -
MAUVAISE APPLICATION DES ARTICLES 81, 99 ET 123 CPC (OUI) - CONTRAT
VERBAL DE TRANSPORT - PAIEMENT DU PRIX - CONTESTATION DE LA
CREANCE - PREUVE - PIECE PRODUITE - FACTURATION - MENTIONS
OBLIGATOIRES - VIOLATION DES CONDITIONS PRESCRITES - TITRE DE
TRANSPORT (NON) - VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 13 AUPSRVE -
ANNULATION DU JUGEMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
RETRACTATION.
Aux termes de l'article 52 CPF, les commerçants sont légalement domiciliés, pour les
actes de leur vie professionnelle, au siège principal de leurs opérations ou dans les lieux où
ils ont ouvert un établissement. Et selon l'article 3 AUPSRVE « la demande est formée par
requête auprès de la juridiction compétente du domicile du lieu où demeure effectivement le
débiteur.... ». En conséquence, la juridiction compétente est bien le tribunal de grande
instance de Ouagadougou, et il convient alors de rejeter le moyen tiré de la violation de
l'article 4 AUPSRVE. Par ailleurs, l'indication des frais de greffe dans la requête à fin
d'injonction de payer ne saurait être une violation de l'article 8 AUPSRVE.
La non indication de la nationalité peut mettre le défendeur en difficulté d'exécuter
une éventuelle condamnation du demandeur à des dommages et intérêts ou à des frais. Dans
la procédure d'injonction de payer, le créancier qui a sollicité l'ordonnance d'injonction
demeure demandeur à l'instance quant au fond. Pour annuler l'acte d'opposition, le premier
juge ne peut donc appliquer au défendeur les dispositions de l'article 123 CPC relatives à la
caution à fournir par les étrangers.
La facture relative au prix de transport d'une niveleuse, présentée par le demandeur
pour justifier sa créance, ne remplit pas les conditions des articles 11 et 12 de la loi portant
organisation de la concurrence. Elle ne saurait donc être assimilée à un titre de transport, tel
que la lettre de voiture, et par conséquent, elle ne peut être considérée comme une preuve de
sa créance. Celle-ci ne présentant pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité
prévus à l'article 1 AUPSRVE, il convient dès lors de rétracter l'ordonnance d'injonction de
payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 3 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 52 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF)
ARTICLE 58 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF)
ARTICLE 11 LOI SUR LA CONCURRENCE ET SUIVANT
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 016 du 16 mai 2008, HAGE Boutros Joseph c/ BELEM Moussa)