Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président du conseil d'administration de sociétés coopératives avec conseil d'administration ou de président du comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie.
De même, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président de conseil d'administration de société coopérative avec conseil d'administration et un mandat de président de comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie.
Le mandat de président du conseil d'administration n'est pas cumulable avec les fonctions de responsable chargé de direction d'une société coopérative.
Les dispositions de l'article 300 du présent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d'administrateur sont applicables au président du conseil d'administration.
Paragraphe 2 - Attributions du président du conseil d'administration
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 66
article 326 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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