Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0

ARTICLE 326

Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président du conseil d'administration de sociétés coopératives avec conseil d'administration ou de président du comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie. De même, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président de conseil d'administration de société coopérative avec conseil d'administration et un mandat de président de comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie. Le mandat de président du conseil d'administration n'est pas cumulable avec les fonctions de responsable chargé de direction d'une société coopérative. Les dispositions de l'article 300 du présent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d'administrateur sont applicables au président du conseil d'administration. Paragraphe 2 - Attributions du président du conseil d'administration
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 66

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 326 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
Signaler une erreur dans ce texte