Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux d'une société étrangère ou la personne physique étrangère dont la succursale, au delà d'une durée de deux (2) ans, n'a été ni apportée à une société de droit préexistante ou à créer de l'un des États parties ni radiée dans les conditions fixées par l'article 120 ci-dessus. page 211 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 211
article 891-2 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014